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a. Télégrammes d'Etat,
b.
C.
d.
de service,
privés urgents,
+
non urgents.
2. Tout bureau qui reçoit par un fil international un télégramme présenté comme télégramme d'Etat ou de service, le réexpédie comme tel.
3. Les avis de service émanant des divers bureaux et relatifs aux incidents de transmission, circulent sur le réseau international comme télégrammes de service.
XXX.
1. Un télégramme commencé ne peut être interrompu pour faire place à une communication d'un rang supérieur, qu'en cas d'urgence absolue.
2. Les télégrammes de même rang sont transmis par les bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt, et par les bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception.
3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes de départ et les télégrammes de passage qui doivent emprunter les mêmes fils, sont confondus et transmis indistinctement, en suivant l'heure du dépôt ou de la réception.
4. Entre deux bureaux en relation directe, les télégrammes de même rang sont transmis dans l'ordre alternatif.
5. Il peut être toutefois dérogé à cette règle et à celle du paragraphe 1er de l'article XXIX, dans l'intérêt de la célérité des transmissions, sur les lignes dont le travail est continu ou qui sont desservies par des appareils spéciaux.
XXXI.
1. A l'appareil Morse, les télégrammes d'Etat ou de service et les télégrammes privés urgents ne sont pas comptés dans l'ordre alternatif des transmissions.
2. La transmission des télégrammes échangés par l'appareil Hughes s'effectue par séries alternatives. Les chefs des deux bureaux en correspondance fixent, en tenant compte de la longueur des télégrammes et des exigences du service, le nombre des télégrammes, de quelque nature qu'ils soient, constituant chaque série. Cependant la série ne peut comprendre plus de dix télégrammes. Les télégrammes d'une même série sont considérés comme formant une seule transmission qui ne doit être interrompue que dans le cas d'urgence exceptionnelle. En général, tout télégramme de deux cents mots ou au-dessus est considéré comme formant une seule série. Ce mode de transmission peut être appliqué à l'appareil Morse sur les lignes importantes dont le travail est continu, mais dans ce cas chaque série ne peut être composée de plus de cinq télégrammes.
3. Le bureau qui a transmis une série est en droit de continuer, lorsqu'il survient un télégramme d'Etat, de service ou privé urgent auquel la priorité de transmission est accordée, à moins que le bureau qui vient de recevoir n'ait déjà commencé de transmettre à son tour.
4. Dans les deux systèmes d'appareil, la transmission du télégramme ou de la série terminée, le bureau qui vient de recevoir transmet à son tour, s'il a un télégramme; sinon, l'autre continue. Si de part ou d'autre il n'y a rien à transmettre, les deux bureaux se donnent réciproquement le signal zéro.
c. Mode de procéder.
XXXII.
1. Toute correspondance entre deux bureaux commence par le signal d'appel ou par l'indicatif du bureau appelé.
2. Le bureau appelé doit répondre immédiatement, en donnant son indicatif, et, s'il est empêché de recevoir, le signal d'attente, suivi d'un chiffre indiquant en minutes la durée probable de l'attente. Si la durée probable excède dix minutes, l'attente doit être motivée.
3. Aucun bureau appelé ne peut refuser de recevoir les télégrammes qu'on lui présente, quelle qu'en soit la destination. Toutefois, en cas d'erreur évidente, le bureau qui transmet est tenu de la redresser, aussitôt que le bureau correspondant la lui a signalée par avis de service.
4. On ne doit, ni refuser, ni retarder un télégramme, si les indications de service ne sont pas régulières. Il faut le recevoir et puis en demander, au besoin, la régularisation au bureau d'origine par un avis de service, conformément à l'article LXII ci-après.
XXXIII.
1. Lorsque le bureau qui vient d'appeler a reçu, sans autre signal, l'indicatif du bureau qui répond, il transmet dans l'ordre suivant les indications de service, constituant le préambule du télégramme:
a. Nature du télégramme, au moyen d'une des lettres S, A, D, quand c'est un télégramme d'Etat, de service ou privé urgent;
b. Bureau de destination*);
*) Lorsque le télégramme est à destination d'une localité non pourvue d'un bureau télégraphique, le préambule indique, non la résidence du destinataire, mais le bureau télégraphique par les soins duquel le télégramme doit être remis à destination ou envoyé à la poste.
c. Bureau d'origine précédé de la particule "de"
(Exemple: Paris de Bruxelles)1);
1) Indiquer le pays ou la situation géographique du bureau d'origine, quand il y a un autre bureau du même nom.
d. Numéro du télégramme;
e. Nombre de mots (dans les télégrammes chiffrés on indique: 1° le nombre total des mots qui sert de base à la taxe; 2° le nombre des mots écrits en langage ordinaire; 3° s'il y a lieu, le nombre des groupes de chiffres ou de lettres);
f. Dépôt du télégramme (par trois nombres, date, heure et minute, avec l'indication m ou s [matin ou soir]);
Dans la transmission par l'appareil Morse, les indications m ou s, ainsi que la date, peuvent être omises, quand il n'y a aucun doute;
Dans la transmission par l'appareil Hughes, la date est donnée sous la forme d'une fraction, dont le numérateur indique le jour et le dénominateur le mois;
g. Voie à suivre (quand l'expéditeur l'a indiquée par écrit dans son télégramme) (Art. XX, § 2 et XXXVIII, § 4);
h. Indications éventuelles que l'expéditeur n'est pas tenu de comprendre dans le texte taxé. Les indications contenues sous les lettres b, d et e ne sont pas obligatoires pour les Offices extra-européens.
2. A la suite du préambule spécifié ci-dessus, on télégraphie successivement les indications éventuelles de l'expéditeur entre parenthèses (Art. X, § 4), l'adresse, le texte et la signature du télégramme.
3. Dans les télégrammes transmis par l'appareil Morse, le signe de séparation entre le préambule et l'adresse, entre l'adresse et le texte, entre le texte et la signature. On termine par le signal de fin de la transmission.
4. Dans les télégrammes transmis par l'appareil Hughes, on emploie un double trait pour séparer le préambule de l'adresse, l'adresse du texte, le texte de la signature, et on termine chaque télégramme par la croix (+).
5. Si l'employé qui transmet s'aperçoit qu'il s'est trompé, il doit s'interrompre par le signal d'erreur, répéter le dernier mot bien transmis et continuer, à partir de là, la transmission rectifiée.
6. De même, l'employé qui reçoit, s'il rencontre un mot qu'il ne parvient pas à saisir, doit interrompre son correspondant par le même signal et répéter le dernier mot compris, en le faisant suivre d'un point d'interrogation. Le correspondant reprend alors la transmission à partir de ce mot, en s'efforçant de rendre ses signaux aussi clairs que possible.
7. Hormis les cas déterminés de concert par les diverses Administrations, il est interdit d'employer une abréviation quelconque, en transmettant le texte d'un télégramme, ou de modifier ce texte de quelque manière que ce soit. Tout télégramme doit être transmis tel que l'expéditeur l'a écrit et d'après sa minute.
d. Réception et répétition d'office.
XXXIV.
Aussitôt après la transmission, l'employé qui a reçu compare, pour chaque télégramme, le nombre des mots transmis, au nombre annoncé et il accuse réception du télégramme ou des télégrammes constituant la série. Cet accusé de réception prend la forme suivante: R.... (nombre des télégrammes reçus).
XXXV.
1. En cas de différence dans le nombre des mots, il la signale à son correspondant. Si ce dernier s'est simplement trompé dans l'annonce du nombre des mots, il répond: admis; sinon, il répète la première lettre de chaque mot, jusqu'au passage erroné qu'il rétablit.
2. Lorsque cette différence ne provient pas d'une erreur de transmission, la rectification du nombre de mots annoncé ne peut se faire que d'un commun accord entre le bureau d'origine et le bureau correspondant. Faute de cet accord, le nombre de mots annoncé par le bureau d'origine est admis.
XXXVI.
1. Les employés peuvent, pour mettre leur responsabilité à couvert, donner ou exiger la répétition partielle ou intégrale des télégrammes qu'ils ont transmis ou reçus. Cette répétition se fait, à l'appareil Morse, par l'employé qui a reçu et, à l'appareil Hughes, par l'employé qui a transmis, à la fin du télégramme ou de la série. L'employé qui donne cette répétition doit, à l'appareil Morse, s'il y a rectification, reproduire les mots ou nombres rectifiés. En cas d'omission, cette seconde répétition est exigée par l'employé qui a transmis. Les télégrammes d'Etat en langage secret (chiffres ou lettres) doivent être répétés intégralement et d'office.
2. Quand on donne la répétition des nombres suivis de fractions ou des fractions dont le numérateur est formé de deux chiffres ou plus, on doit répéter, en toutes lettres, le numérateur de la fraction, afin d'éviter toute confusion. Ainsi pour 1/16 il faut répéter "un 16", afin qu'on ne lise pas 65; pour 13/4, il faut répéter "treize 4", afin qu'on ne lise pas 134.
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a. Télégrammes d'Etat,
b.
C.
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de service,
privés urgents,
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non urgents.
2. Tout bureau qui reçoit par un fil international un télégramme présenté comme télégramme d'Etat ou de service, le réexpédie comme tel.
3. Les avis de service émanant des divers bureaux et relatifs aux incidents de transmission, circulent sur le réseau international comme télégrammes de service.
XXX.
1. Un télégramme commencé ne peut être inter- rompu pour faire place à une communication d'un rang supérieur, qu'en cas d'urgence absolne.
2. Les télégrammes de même rang sont transmis par les bureaux de départ dans l'ordre de leur dépôt, et par les bureaux intermédiaires dans l'ordre de leur réception.
3. Dans les bureaux intermédiaires, les télégrammes de départ et les télégrammes de passage qui doivent emprunter les mêmes fils, sont confondus et transmis indistinctement, en suivant l'heure du dépôt ou de la réception.
4. Entre deux bureaux en relation directe, les télé- grammes de même rang sont transmis dans l'ordre alternatif.
5. Il peut être toutefois dérogé à cette règle et à celle du paragraphe 1er de l'article XXIX, dans l'in- térêt de la célérité des transmissions, sur les lignes dont le travail est continu ou qui sont desservies par des appareils spéciaux.
XXXI.
1. A l'appareil Morse, les télégrammes d'Etat on de service et les télégrammes privés urgents ne sont pas comptés dans l'ordre alternatif des transmissions.
2. La transmission des télégrammes échangés par l'appareil Hughes s'effectue par séries alternatives. Les chefs des deux bureaux en correspondance fixent, en tenant compte de la longueur des télégrammes et des exigences du service, le nombre des télégrammes, de quelque nature qu'ils soient, constituant chaque série. Cependant la série ne peut comprendre plus de dix télégrammes. Les télégrammes d'une même série sont considérés comme formant une scule transmission qui ne doit être interrompue que dans le cas d'urgence exceptionnelle. En général, tout télégramme de deux cents mots ou au-dessus est considéré comme formant une seule série. Ce mode de transmission peut être appliqué à l'appareil Morse sur les lignes importantes dont le travail est continu, mais dans ce cas chaque
série ne peut être composée de plus de cinq télé- grammes.
3. Le bureau qui a transmis une série est en droit de continuer, lorsqu'il survient un télégramme d'Etat, de service ou privé urgent auquel la priorité de trans- mission est accordée, à moins que le bureau qui vient de recevoir n'ait déjà commencé de transmettre à son tour.
4. Dans les deux systèmes d'appareil, la transmis- sion du télégramme ou de la série terminée, le bureau qui vient de recevoir transmet à son tour, s'il a un télégramme; sinon, l'autre continue. Si de part ou d'autre il n'y a rien à transmettre, les deux bureaux se donnent réciproquement le signal séro.
c. Mode de procéder.
XXXII.
1. Toute correspondance entre deux bureaux com- mence par le signal d'appel ou par l'indicatif du bu reau appelé.
2. Le bureau appelé doit répondre immédiatement, en donnant son indicatif, et, s'il est empêché de re- cevoir, le signal d'attente, suivi d'un chiffre indiquant en minutes la durée probable de l'attente. Si la durée probable excède dix minutes, l'attente doit être motivée.
3. Aucun bureau appelé ne peut refuser de rece- voir les télégrammes qu'on lui présente, quelle qu'en soit la destination. Toutefois, en cas d'erreur évidente, le bureau qui transmet est tenu de la redresser, aussitôt que le bureau correspondant la lui a signalée par avis de service.
4. On ne doit, ni refuser, ni retarder un télégramme, si les indications de service ne sont pas régulières. Il faut le recevoir et puis en demander, au besoin, la régularisation au bureau d'origine par un avis de ser- vice, conformément à l'article LXII ci-après.
XXXIII.
1. Lorsque le bureau qui vient d'appeler a reçu, sans autre signal, l'indicatif du bureau qui répond, il transmet dans l'ordre suivant les indications de ser- vice, constituant le préambule du télégramme:
a. Nature du télégramme, au moyen d'une des lettres S, A, D, quand c'est un télégramme d'Etat, de service ou privé urgent;
b. Bureau de destination');
*) Lorsque le télégramme est à destination d'une localité non pourvue d'un bureau télégraphique, le préambule indique, non la résidence du destinataire, mais le bureau télégraphique par les soins duquel le télégramme doit être remis à destina- tion ou envoyé à la poste,
e. Bureau d'origine précédé de la particule de
(Exemple: Paris de Bruxelles)');
d. Numéro du télégramme;
e. Nombre de mots (dans les télégrammes chiffrés on indique: 1° le nombre total des mots qui sert de base à la taxe; 2° le nombre des mots écrits en langage ordinaire; 3° s'il y a lieu, le nombre des groupes de chiffres ou de lettres);
f. Dépôt du télégramme (par trois nombres, date, heure et minute, avec l'indication m ou s (matin ou soir]);
Dans la transmission par l'appareil Morse, les indications m ou s, ainsi que la date, peuvent être omises, quand il n'y a aucun doute;
Dans la transmission par l'appareil Hughes, la date est donnée sous la forme d'une fraction, dont le numérateur indique le jour et le déno- minateur le mois;
g. Voie à suivre (quand l'expéditeur l'a indiquée par écrit dans son télégramme) (Art. XX, § 2 et XXXVIII, § 4);
h. Indications éventuelles que l'expéditeur n'est pas
tenu de comprendre dans le texte taxé. Les indications contenues sous les lettres b, d et ne sont pas obligatoires pour les Offices extra-euro péens.
2. A la suite du préambule spécifié ci-dessus, on télégraphie successivement les indications éventuelles de l'expéditeur entre parenthèses (Art. X, § 4), l'adresse, le texte et la signature du télégramme.
3. Dans les télégrammes transmis par l'appareil ) est placé Morse, le signe de séparation entre le préambule et l'adresse, entre l'adresse et le texte, entre le texte et la signature. On termine par le signal de fin de la transmission" (■
4. Dans les télégrammes transmis par l'appareil Hughes, on emploie un double trait () pour séparer le préambule de l'adresse, l'adresse du texte, le texte de la signature, et on termine chaque télégramme par la croix (+).
5. Si l'employé qui transmet s'aperçoit qu'il s'est trompé, il doit s'interrompre par le sigual d'erreur, répéter le dernier mot bien transmis et continuer, à partir de là, la transmission rectifiée.
6. De même, l'employé qui reçoit, s'il rencontre un mot qu'il ne parvient pas à saisir, doit interrompre son correspondant par le même signal et répéter le dernier mot compris, en le faisant suivre d'un point d'interrogation. Le correspondant reprend alors la trans-
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1) Indiquer le pays ou la situation géographique du bureau d'origine, quand il y a un autre bureau du même nom.
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mission à partir de ce mot, en s'efforçant de rendre ses signaux aussi clairs que possible.
7. Hormis les cas déterminés de concert par les diverses Administrations, il est interdit d'employer une abréviation quelconque, en transmettant le texte d'un télégramme, ou de modifier ce texte de quelque ma- nière que ce soit. Tout télégramme doit être transmis tel que l'expéditeur l'a écrit et d'après sa minute,
d. Réception et répétition d'office. XXXIV.
Aussitôt après la transmission, l'employé qui a reçu compare, pour chaque télégramme, le nombre des mots transmis, au nombre annoncé et il accuse réception du télégramme ou des télégrammes constituant la série. Cet accusé de réception prend la forme suivante: R.... (nombre des télégrammes reçus).
XXXV.
1. En cas de différence dans le nombre des mots, il la signale à son correspondant. Si ce dernier s'est simplement trompé dans l'annonce du nombre des mots, il répond: admis; sinon, il répète la première lettre de chaque mot, jusqu'au passage orais qu'il rétablit. 2. Lorsque cette différence ne provient pas d'une erreur de transmission, la rectification du nombre de mots annoncé ne peut se faire que d'un commun accord entre le bureau d'origine et le bureau correspondant. Faute de cet accord, le nombre de mots annoncé par le bureau d'origine est admis.
XXXVI.
1. Les employés peuvent, pour mettre leur respon- sabilité à couvert, donner ou exiger la répétition par- tielle ou intégrale des télégrammes qu'ils ont transmis ou reçus. Cette répétition se fait, à l'appareil Morse, par l'employé qui a reçu et, à l'appareil Hughes, par l'employé qui a transmis, à la fin du télégramme ou de la série. L'employé qui donne cette répétition doit, à l'appareil Morse, s'il y a rectification, reproduire les mots ou nombres rectifiés. En cas d'omission, cette seconde répétition est exigée par l'employé qui a transmis. Les télégrammes d'Etat en langage secret (chiffres ou lettres) doivent être répétés intégralement et d'offico.
2. Quand on donne la répétition des nombres suivis de fractions ou des fractions dont le numérateur est formé de deux chiffres ou plus, on doit répéter, en toutes lettres, le numérateur de la fraction, afin d'é- viter toute confusion, Ainsi pour 1/16 il faut répéter en français 1 un 16, afin qu'on ne lise pas 65 pour 13, il faut répéter treise 4, afin qu'on ne lise pas 13.
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